Règles régissant l’accès au dossier de l’enfant mineur par ses parents ou tuteurs

La personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice d’un enfant mineur peut, sous réserve de certaines exceptions, avoir accès aux renseignements de santé de ce dernier. Les parents de l’enfant sont les titulaires de l’autorité parentale. À moins de faire l’objet d’un jugement de déchéance ou du retrait de certains attributs de l’autorité parentale, ils conservent tous leurs droits, peu importe leur état matrimonial et peu importe celui ou celle qui assure la garde légale de l’enfant. Le consentement des deux parents n’est pas requis.

Règles d’accès

Les règles d’accès à ces renseignements varient selon l’âge de l’enfant mineur :

Moins de 14 ans

Lorsque l’enfant mineur est âgé de moins de 14 ans, la personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice a le droit d’être informée de l’existence des renseignements de santé et d’y avoir accès.

14 ans ou plus 

La personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice peut avoir accès aux renseignements de l’enfant mineur de 14 ans ou plus à condition que le médecin obtienne préalablement le consentement de l’enfant mineur et qu’il juge que l’accès par la personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice n’occasionnerait vraisemblablement pas de préjudice à la santé ou à la sécurité de l’enfant mineur.

Exceptions

La personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice ne peut pas avoir accès aux renseignements de santé de l’enfant mineur, quel que soit son âge, si un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) juge que l’accès pourrait vraisemblablement occasionner un préjudice à la santé ou à la sécurité de l’enfant mineur dans l’une des situations suivantes :

  • Le renseignement a été obtenu par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après « LPJ »);
  • L’enfant mineur fait l’objet d’une évaluation, en application de l’article 49 de la LPJ;
  • L’enfant mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de l’article 51 de la LPJ.
  • La personne titulaire de l’autorité parentale ou tutrice ne peut pas avoir accès aux renseignements de santé d’un enfant mineur âgé de 14 ans et plus lorsqu’il s’agit d’un renseignement visé par l’un de ces articles de la Loi sur la protection de la jeunesse : 45.2, 50.1, 57.2.1 ou au deuxième alinéa de l’article 70.2.

Consultez la Loi sur la protection de la jeunesse

Sources :


Mise à jour : Juin 2026

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